| Droit de la presse : délit de fausses nouvelles |
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Par Alain Weber
Le délit de fausses nouvelles exige l’existence d’une nouvelle. Un commentaire sur des faits antérieurement révélés ne constitue pas une nouvelle.
L’article 27 de la loi du 29 juillet 1881 dispose :
«La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique ou aura été susceptible de la troubler, sera punie d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 300.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Les mêmes faits seront punis d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 900.000 francs lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction faite de mauvaise foi sera de nature à ébranler la discipline ou le moral des armées ou à entraver l’effort de guerre de la Nation».
Cela paraît évident mais il est bon que cela soit dit : le délit de publication de nouvelles fausses exige l’existence d’une nouvelle.
La Cour de Cassation vient récemment de le rappeler dans l’arrêt en référence :
«Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué qu’à la suite du décès par noyade, le 8 juillet 1996, d’un jeune homme soupçonné de vols, poursuivi par les gendarmes qui tentaient de l’interpeller, un tract a été distribué à Mantes la Jolie le 18 juillet 1996, contestant la version officielle de la noyade et comportant notamment l’affirmation que «tout cela pue le crime raciste» et que, «selon plusieurs jeunes du Val-Fourré, les gendarmes ont tabassé SADA BA et l’ont balancé dans la Seine» ;
Attendu que François PERETIE a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel du chef du délit de diffusion de fausses nouvelles, prévu et puni par l’article 27, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu’en cet état, la cour d’appel a justifié sa décision, dès lors que les propos incriminés et diffusés s’analysent en des diffamations ou commentaires tendancieux et mensongers d’un fait qui avait déjà été révélé ; D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi».
Concernant la décision de la Cour de Cassation, on ne peut que l’approuver dans sa rigueur juridique ; on désapprouvera en revanche l’évocation non nécessaire en droit du caractère «tendancieux et mensonger» du commentaire en cause.
Quitte à faire connaître sa position personnelle sur le tract litigieux, nous aurions préféré de beaucoup que la Haute Juridiction se réfère à l’article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme qui comprend la liberté d’opinion.
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