| Exécution des peines |
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Le droit de l’exécution des peines est la branche du droit pénal qui concerne la période faisant suite au prononcé de la peine.
Les avocats de la SCP Henri LECLERC & ASSOCIES peuvent vous assister tout au long de l’exécution de votre peine ou assister un de vos proches condamné à une peine de prison.
Droit pénitentiaire :
Le droit pénitentiaire régit tout le fonctionnement des établissements pénitentiaires,. Il traite également des conditions de détention, définit les droits et obligations des détenus et leur régime disciplinaire. L’avocat a la possibilité de surveiller l’exécution de la peine de son client en prison, d’intervenir en cas de manquement à ses droits ou d’appuyer ses demandes, notamment une demande de transfert vers une autre prison.
Depuis la loi du 12 avril 2000, l’avocat peut essentiellement assister les détenus qui le désirent lors de leur passage devant la commission de discipline.
Les détenus qui ne respectent pas le régime de l’établissement pénitentiaire dans lequel ils se trouvent s’exposent à des sanctions disciplinaires. Le Code de procédure pénale prévoit trois degrés de fautes disciplinaires auxquelles correspondent différents régimes de sanctions applicables.
Le prononcé d'une éventuelle la sanction disciplinaire intervient après une audience devant le chef d’établissement et deux membres du personnel de surveillance.
Un avocat de la SCP Henri Leclerc & Associés peut vous assister ou vous représenter au cours de cette audience appelée « commission de discipline » (anciennement « prétoire »).
Application des peines :
Un des principes fondamentaux du droit pénal est celui de l’individualisation de la peine, dont les objectifs essentiels sont l’insertion ou la réinsertion des condamnés et la prévention de la récidive, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes.
A cette fin, des autorités judiciaires sont chargées d’aménager les peines en cours d’exécution en fonction de l’évolution de la personnalité et de la situation du condamné. « L’individualisation des peines doit, chaque fois que cela est possible, permettre le retour progressif du condamné à la liberté et éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire ».
Tout condamné remplissant les conditions peut former auprès du juge d’application des peines une requête en aménagement de peine. Cette demande peut intervenir en cours d’exécution de peine, mais aussi ab initio, lorsque la personne n’est pas incarcérée.
Ab initio - Lorsqu’une personne non incarcérée est condamnée à une peine inférieure ou égale à un an d’emprisonnement ou si la période de détention qui lui reste à subir est inférieure ou égale à un an, elle est convoquée par le juge d’application des peines (JAP) afin de déterminer les modalités d’exécution de sa peine. A l’issue d’un débat contradictoire, le juge peut décider d’une mesure de placement à l’extérieur, de fractionnement ou de suspension de peine, de placement sous surveillance électronique, de semi-liberté ou de libération conditionnelle.
En cours d’exécution – Le juge d’application des peines peut accorder une mesure d’aménagement de peine à toute personne condamnée qui en fait la demande, dès lors qu’elle remplit les conditions légales.
Certaines décisions d’aménagement ne font pas l’objet d’un débat contradictoire et sont prises au cours d’une commission d’application des peines (CAP) à laquelle la présence de l’avocat n’est pas admise. Il s’agit des décisions relatives aux réductions de peine, permissions de sortir et autorisations de sortie sous escorte.
Les autres demandes d’aménagement de peine, à savoir les demandes de semi-liberté, de fractionnement ou suspension de peine, de placement à l’extérieur ou de libération conditionnelle, font l’objet d’un débat contradictoire, au cours duquel le condamné peut être assisté d’un avocat.
Le Cabinet Henri LECLERC peut conseiller ses clients préalablement à leur demande d’aménagement de peine, constituer un dossier au soutien de leur demande et bien évidemment les assister lors du débat contradictoire qui précède les décisions d’aménagement de peine.
Dispense de révocation de sursis :
La révocation du sursis simple est automatique en cas de nouvelle condamnation pour des faits commis dans un délai d’épreuve de 5 ans. Toutefois, la loi prévoit la faculté pour la personne condamnée de demander une dispense de révocation du sursis lors de l’audience ou ultérieurement.
La SCP HENRI LECLERC & ASSOCIES peut vous aider ou aider un de vos proches à former une requête en dispense de révocation du sursis et vous assister à l’audience. |
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Cette phase post-procès pénal connaît une juridictionnalisation croissante qui permet à l’avocat d’avoir un rôle de plus en plus important dans l’application des peines.