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Par Ambroise Soreau (extrait thèse de doctorat sur le sujet : Droit d'auteur et vie privée)
Si le droit au respect de la vie privée apparaît bien ancré dans notre tradition juridique son ampleur n’a cependant été découverte qu’à « une époque relativement récente »[Note 1].
Longtemps focalisée sur la détermination et la délimitation d’un contenu fuyant et sur les rapports qu’il entretient avec le droit à l’information, la doctrine traditionnelle du droit au respect de la vie privée n’a pas su construire de théories ambitieuses. Favorisant au contraire une vision « étriquée » [Note 2] pour ne pas dire « minimaliste » de ce droit, les conditions de son émancipation n'étaient pas réunies (I).
Des lacunes de l’analyse traditionnelle est née la théorie moderne du droit au respect de la vie privée. Elle en change la logique et en bouleverse les perspectives. Elle étend ainsi le droit au respect de la vie privée, au-delà des limites qui lui ont été traditionnellement attribuées. (II)
I) Faillite de l’analyse traditionnelle :du droit au respect de la vie privée
L’article 9 du code civil constitue en droit français l’article de référence en ce qui concerne la protection de la vie privée. Il énonce :
« Chacun a le droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes les mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent s'il y a urgence, être ordonnées en référé. »[Note 3].
Parallèlement, au plan international, le droit au respect de la vie privée a fait l’objet d’une consécration dans deux articles importants : l’article 12 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme [Note 4] et l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales [Note 5] .
Sans doute en raison du fait qu’aucun de ces différents textes ne donne de définition de la « vie privée », la doctrine a choisi dès le départ de porter son effort sur l’inventaire de son contenu et non sur l’élaboration de ses critères de délimitation. Ainsi pendant longtemps, l’essentiel du travail doctrinal a consisté à répertorier une à une les hypothèses d’application de l’article 9 C.civ à partir des précisions que fournissait la jurisprudence. Petit à petit ont donc émergé des « îlots » de vie privée. La doctrine s’attachait alors plutôt « à définir le contenu qu’à en dépeindre le contenant »[Note 6] .
Cette façon de procéder était à peine masquée par la volonté, « à laquelle très peu d’auteurs ont résisté »[Note 7], de définir la vie privée par opposition à « la vie publique ». Ceci selon une équation à première vue logique : la vie privée c’est tout ce qui n’est pas la vie publique de l’individu [Note 8]. Logiques, mais aussi tautologiques, ces définitions ne faisaient que déplacer le problème vers la définition du contenu de la sphère publique [Note 9] .
Ce travail doctrinal s’est cependant rapidement révélé stérile au regard de l’extension, semble-t-il sans limite, des domaines appartenant à la sphère intime. La liste apparaissant sans fin, la notion de vie privée finissait par ne plus rien signifier. De fait, « un concept en danger de tout englober n’était-il pas un concept en danger de ne rien englober ?»[Note 10] . Il a notamment fallu admettre que la vie privée est une notion chargée « d’affect et de vécu »[Note 11] . Elle renvoie donc à ce que nous avons de plus personnel et se révèle être une notion intrinsèquement subjective. De ce fait il n’est pas possible d’en donner une définition générale applicable à tout individu. Le professeur Rigaux est sans doute l’auteur qui a su le mieux rendre compte de ce phénomène. Ainsi, partant du constat selon lequel « il est impossible d’enfermer dans des limites précises et universellement valables, la nature des faits qu’il est permis de divulguer sans le consentement du sujet »[Note 12], et évoquant alors une « impossible définition » le professeur Rigaux s’est attaché à mettre en évidence la nécessité de concevoir la vie privée non comme un « mur » rigide mais comme « une limite stratégique » variant au gré des intérêts en conflits[Note 14] . Le lieu de neutralisation de ces intérêts constituant « la ligne de pondération », frontière du domaine de la vie privée.
Bien entendu, cette conclusion est également apparue valable pour la notion «d’intimité » à laquelle renvoie l’article 9 alinéa 2 du code civil. Pas plus que « la vie privée », elle ne peut en effet faire l’objet d’une définition axée sur son contenu. Au mieux peut on y voir une différence de degré. L’intimité serait alors « le noyau dur » de la vie privée, ce qui est « viscéral et caché à la vue de quiconque. Absolument personnel, en somme. Rigoureusement égoïste ou plutôt égocentré ». Mais au-delà de cette différence de degré, il n’y a rien de plus à déduire. Les mêmes problèmes que ceux évoqués précédemment pour la définition de « la vie privée » se posent. Ce qui est intime pour l’un ne le sera pas forcément pour un autre et vice versa.
Ainsi il n’est plus possible de tirer argument de la nature banale et donc présupposée non intime d’un fait révélé pour rejeter une atteinte à la vie privée [Note 16]. D’ailleurs, si seule l’information généralement considérée comme intime (vie amoureuse, état de santé etc.) était protégée, toutes les autres intrusions dans le quotidien seraient alors possibles. Or, « attitudes quotidiennes de tout à chacun, anonyme ou célèbre, le boire, le manger, le distraire, sont dans la sphère privée, ce que l’on tient sans doute le plus à protéger »[Note 17] .
Compte tenu de l’importance accordée au contenu et à la détermination de ce que pouvait être une information intime, il n’est guère étonnant alors que le droit au respect de la vie privée ait longtemps été assimilé restrictivement à « un droit au secret »[Note 18] ou plus vaguement à un droit de contrôle sur l’information intime [Note 19] . En soi l’affirmation n’est pas fausse, c’est peut-être même l’aspect le plus évident et le moins contestable. Elle est cependant vite apparue insuffisante.
De fait, l’atteinte portée à la vie privée d’un individu n’est pas forcément consubstantielle à la révélation d’une information intime ou à la perte de son contrôle. L’ouverture d’une enveloppe vide voire la re-divulgation d’une information intime suffisent à constituer une atteinte à la vie privée. Que de l’information, normalement protégée par le droit au respect de la vie privée, ait été divulguée ou non est sans importance. Dans chacune des hypothèses visées ci-dessus c’est l’intrusion qui suscite le sentiment de violation. Le droit ne s’y trompe d’ailleurs pas. L’infraction d’écoute téléphonique est consommée sans qu’il soit nécessaire de prouver qu’une information intime ait été à l’occasion divulguée [Note 20]. Le droit au secret ne représente qu’un des aspects de la protection de la vie privée.
D’ailleurs l’assimilation de la protection de la vie privée au secret ne permettait plus de rendre compte de la jurisprudence développée par les organes de la Convention Européenne des droits l’homme étendant, par exemple, la protection de la vie privée à la liberté des relations familiales [Note 21].
Dès lors, la faillite de l’analyse traditionnelle de la vie privée était devenue inéluctable.
II Analyse moderne du droit au respect de la vie privée :
Construite sur les « décombres » de l’analyse classique, l’analyse moderne tend aujourd’hui à s’imposer progressivement. Elle s’appuie sur l’existence d’une liberté de la vie privée. Cette liberté ferait alors l’objet d’une reformulation sous la forme d’une multitude de règles et droits subjectifs dans la sphère du droit privé (1).
L’élément fédérateur de ce nouvel ensemble serait la garantie donnée à l’individu qu’il dispose d’un droit à l’autodétermination dans ses rapports avec autrui. Ce droit lui permettrait alors de protéger la singularité qu’il acquiert par l’exercice de sa liberté individuelle (2).
1- Multiplicité des règles protégeant la vie privée à l’intérieur du système juridique :
L’impossibilité de définir la vie privée par référence à son contenu ne pouvait rester sans incidences au plan théorique. L’une des premières conséquences fut de s’opposer à l’existence d’un droit subjectif déterminateur d’un devoir général de respect de la vie privée [Note 22] .
En effet le concept « «d’appartenance-maîtrise » [Note 23] qui caractérise les droits subjectifs présuppose une détermination précise des contours de l’objet du droit. Le droit subjectif est « un pouvoir ayant un contenu déterminé mis au service d’intérêts de caractère social et exercé par une volonté autonome » [Note 24]. Or les limites du droit au respect de la vie privée ne peuvent être arrêtées.
Lorsque le droit au respect de la vie privée a été défini comme un droit subjectif, c’est-à-dire comme « un droit au secret » [Note 25] , ou comme le pouvoir « de s’opposer à la divulgation de la vie privée et de s’opposer à une investigation dans celle-ci » [Note 26], jamais l’ensemble des atteintes susceptibles d’être envisagées n’ont été appréhendées.
Le professeur Rigaux n’a pas manqué de relever cette difficulté [Note 27] et note : « [..] à la différence du droit de propriété matrice du concept de droit subjectif, ou [..], des droits intellectuels qui confèrent à leur titulaire des prérogatives précises, ce qu’on appelle [..] droit au respect de la vie privée protège un intérêt aux contours indistincts, variables selon les circonstances. » [Note 28] .
De ce fait, nous serions alors en présence «d’un concept cadre occupant dans la dogmatique juridique une place analogue à celle du droit réel ou du droit de créance, avec la différence essentielle que cette catégorie conceptuelle ne se compose pas de droits subjectifs mais d’intérêts protégés par la loi»[Note 29] . Ce que l’on nomme le droit au respect de la vie privée répondrait en cela à la jouissance d’une liberté plutôt qu’à l’exercice d’un droit.
Cette qualification de « liberté », trouve aujourd’hui la faveur d’une certaine doctrine [Note 30] . La consécration du droit au respect de la vie privée dans la sphère du droit publique, avec les articles 12 et 8 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, ne vient pas contredire la justesse de cette analyse.
D’autres préféreront parler de « droit fondamental »[Note 32] , de « valeur constitutionnelle »[Note 33] , tirant argument de l’article 66 de la constitution [Note 34] ? Le raisonnement est contestable si on considère que le Conseil constitutionnel n’a jamais consacré directement le droit au respect de la vie privée comme principe général de la république. Il reste cependant défendable si on considère à l’inverse qu'il n'a jamais été saisi directement de la question[Note 35] .
On notera d’ailleurs avec un intérêt particulier que le comité Vedel avait en 1993 proposé d’introduire un alinéa supplémentaire à l’article 66 de la constitution en proclamant que « chacun à le droit au respect de sa vie privée et à la dignité de sa personne ». On relèvera également qu’il semble bien qu’il y ait eu « constitutionnalisation implicite »[Note 36] si l’on tient compte de la décision du Conseil constitutionnel relatif à la fouille des véhicules en vue de la recherche et de la prévention des infractions pénales [Note 37].
A partir de cette idée, selon laquelle la protection de la vie privée n’est jamais mieux saisie que si on l’appréhende comme une liberté, le paysage juridique de cette protection semble devoir être re-dessiné. Il faut pour cela partir de l’idée simple que l’énoncé d’une liberté dans la sphère du droit public n’interdit pas sa reformulation dans la sphère du droit privé. Droit public et droit privé ne sont pas deux mondes hermétiques qui s’ignorent [Note 38] . L’article 34 de la constitution du 4 octobre 1958 reconnaît au contraire à la loi le soin de fixer les règles « concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques »[Note 39] .
Aussi il convient de mettre l’accent sur le fait que la liberté de la vie privée fait l’objet d’une multitude d’applications spécialisées dont certaines prennent la forme de droits subjectifs distincts dans la sphère du droit privé[Note 40] . Les plus évidentes seraient alors les droits sur les données nominatives [Note 41] , le droit à l’inviolabilité du domicile [Note 42] , le droit au secret des correspondances [Note 43] , les secrets professionnels [Note 44] (médical, bancaire [Note 45] etc. ), le droit sur les écoutes téléphoniques [Note 46] . Mais à cette première série on pourrait ajouter, sans épuiser la liste, certaines dispositions de la loi sur la liberté de la presse [Note 47] , les règles sur la liberté d’accès aux documents administratifs nominatifs[Note 48] , sur l’accès aux archives publiques [Note 49] , sur la publicité des actes d’état civil [Note 50] , ainsi que certaines dispositions de procédure civile et pénale [Note 51] , l’anonymat médical [Note 52] . Demain sans doute, il faudra ajouter à cet ensemble, les dispositions organisant le régime des prestataires de certification [Note 53] , les lois sur la cryptologie etc.
La plus grande difficulté est certainement de réussir à replacer l’article 9 C.civ. dans cet ordonnancement. L’opération semble réalisable à la condition de poser ce dernier non pas comme un droit subjectif déterminateur d’un devoir général de respect de la vie privée, puisqu’il ne répond pas aux conditions d’élection de ce droit, mais comme un droit subjectif sanctionnateur de l’atteinte portée à une « situation objective à laquelle tout individu peut librement aspirer » [Note 54] : la liberté de la vie privée. Ainsi, selon M. Agostinelli, « s’il existe un droit subjectif en matière de protection de la vie privée, c’est dans l’action de la victime de l’atteinte qu’il convient de le situer »[Note 55] . L’action en justice comme le soutient M. Motulsky est en effet en elle-même un droit subjectif, qui confère le pouvoir de déclencher à son profit l’impératif de la norme, et dont le sujet passif est le juge [Note 56] .
Il y a donc certainement méprise à considérer l’article 9 C.civ comme inutile, soit en soulignant le caractère « banal » et « mondain »[Note 57] de l’alinéa premier, soit en soulignant le doublon de l’article 809 du NCPC réalisé par l’alinéa 2 de l’article 9 C.civ. Relevons d’ailleurs que le rapport de la Cour de Cassation de l’année judiciaire 1968-1969, réclamait de fait, que le législateur intervienne « explicitement » pour déterminer les pouvoirs du juge en référé afin de faire cesser une atteinte à la vie privée[Note 58] . Grâce à l’article 9 al. 2 C.civ le plaignant a donc désormais clairement le pouvoir de demander la saisie ou toute mesure appropriée de façon à faire cesser le trouble dont il s’estime être victime.
Certes Roubier et Nerson se sont cependant élevés contre l’existence d’un droit subjectif de la personnalité et notamment de la vie privée . La personne ne peut être protégée que par le biais du « vieux mécanisme du droit romain de l’action en justice »[Note 59] , nous expliquent ces auteurs. Il faut distinguer le droit de l’action parce qu’une « action peut exister sans un droit préexistant »[Note 60] et donc les divers intérêts extrapatrimoniaux sont protégés par des actions en justice [Note 61] . Mais cette conception a semble-t-il été rendue « caduque » par l’article 30 du NCPC qui est venu préciser que « L’action est le droit pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée». Au contraire tenter de distinguer droit et action ne rend pas compte de leurs « articulations » [Note 62] voire de leurs imbrications.
Si les expressions « droit au respect de la vie privée » et « liberté de la vie privée » ont une signification juridique différente, force est d’admettre néanmoins que le droit au respect de la vie privée, pris comme un droit subjectif sanctionnateur de l’atteinte portée à la liberté de la vie privée, épouse les contours de cette liberté. Ainsi, comme le dit le professeur Kayser, la liberté de la vie privée peut également être « rattachée au droit au respect de la vie privée de l’article 9 du code civil »[Note 63] . Le débat sur le point de savoir si la protection de la vie privée est mieux appréhendée comme une liberté ou un droit subjectif doit donc être relativisé et on ne doit pas y accorder une importance excessive. Ces deux expressions peuvent donc être tenues pour synonymes dans la mesure où elles renvoient à la protection d’un même intérêt : le respect de la vie privée [Note 64] .
L’important est plutôt ici : comprendre que la protection de la vie privée s’organise autours d’une multitude de droits et règles spéciales [Note 65] . La volonté du législateur de multiplier les régimes spéciaux se justifiant uniquement par un souci d’efficacité pratique et théorique. Ainsi ces différents droits ne doivent leur existence juridique qu’aux exigences induites par leur environnement juridique particulier, qui implique lui-même la mise en place de règles juridiques spécifiques. Ainsi, une lettre, un fichier de données personnelles, un document administratif ont chacun leurs contraintes propres et appellent donc la mise en place de solutions distinctes.
Seule cette vision globale d’un réseau de droits et de règlements diffus mais convergeant permet d’ailleurs de percevoir la synergie d’ensemble. A savoir une accélération des manifestations du droit au respect de la vie privée à l’intérieur du système juridique par une multiplication de ses applications concrètes [Note 66] .
Ces différentes observations nous amènent alors à tirer une double conclusion sur les rapports que sont susceptibles d’entretenir le droit d’auteur et le droit au respect de la vie privée.
Tout d’abord ces rapports ne doivent pas être envisagés sous l’angle unique de l’article 9 C.civ. et de sa jurisprudence. Trop souvent d’ailleurs les études ont porté sur les rapports entre le droit au respect de la vie privée et ses rapports avec la liberté du journaliste ou de l’historien. On retrouve cette critique dans la doctrine anglo-saxonne qui est tombée dans les mêmes travers [Note 67]. Les règles garantissant l’anonymat, le secret des correspondances, la loi « Informatique et libertés », les dispositions régissant la cryptologie, entrent également pleinement dans notre champ d’étude dès lors qu’un rapport avec le droit d’auteur et ces différentes dispositions peut être mis en évidence. Il s’agit donc ici de tenir compte de l’extension du champ d’application de la protection de la vie privée par la doctrine moderne.
D’autre part, si on s’en tient à cette analyse plus globalisante du droit au respect de la vie privée, rien n’exclut désormais par principe que le droit d’auteur ne contienne pas lui non plus des applications spécialisées de ce droit. Le domaine médical, l’informatique, la presse, le secteur bancaire ont chacun fait naître, comme nous l’avons vu, des dispositions particulières protégeant la vie privée.
2) Vie privée et autodétermination de l’individu dans ses rapports sociaux
« Le concept de vie privée est peut-être populaire, mystérieux et insaisissable et il existe peut-être différents moyens par lesquels on peut protéger ou porter atteinte à la vie privée, pour autant cela ne signifie pas que le concept soit sans valeur ou trop vague pour avoir un sens en tant qu’idéal».
Trouver le sens du droit au respect de la vie privée, comme nous y invite cette réflexion de Mme J. Wagner-DeCew n’est pourtant pas une chose aisée. Un courant doctrinal sceptique considère même la tache comme impossible parce que le concept de vie privée n’a pas un sens qui lui soit propre [Note 69] . Il s’agirait en fait d’une sorte de « caméléon »[Note 70] juridique « qui s’affirmerait un peu partout selon les circonstances »[Note 71].
Pourtant une voie s’annonce prometteuse et se démarque de toutes les autres. C’est l’exploration de la dimension sociale de la vie privée. Bien plus qu’un « droit à être laissé seul » « tranquille » à « passer inaperçu » à la « non ingérence », à « la solitude », le droit au respect de la vie privée apparaît aujourd’hui selon une conception moderne comme le droit d’entretenir avec autrui des relations voulues à l'abis de toute ingérence extérieure.
Le droit d’être laissé seul, le fameux right to be let alone de Warren et Brandeis nous dit M. Rigaux « n’est significatif que dans le contexte des rapports entre le citoyen et l’administration [mais..] dans les relations qu’il noue avec d’autres personnes le sujet n’entend pas protéger son droit d’être seul, mais la liberté d’entretenir avec autrui des rapports placés à l’abri de toute ingérence extérieure »[Note 77]. Le droit au respect de la vie privée se ramène, selon cette conception, à la liberté d’entretenir des relations sociales libres.
La vie privée ne sert donc pas à éviter les relations avec autrui. Au contraire elle contribue à les favoriser et à les enrichir[Note 78] . L’individu s’engagera dans une relation sentimentale, entrera dans une association, suivra un rite religieux, exprimera une opinion ou s’informera sur un sujet seulement s'il sait qu’il n’aura pas à payer le prix pour la singularité acquise par l’exercice de cette activité. Que ni son employeur, ses amis, sa famille, l’Etat, ne viendront s’immiscer dans ce rapport qu’il a engagé avec l’autre au travers d’une discussion, d’une lecture, en assistant à une réunion ou par un échange de courrier. A cette seule condition, l’individu, libre, pourra exercer une activité sans crainte de s’individualiser par rapport au groupe social.
Le droit au respect de la vie privée, au-delà d’un sentiment naturel de pudeur et de réserve, se justifie donc par le besoin de protéger l’individu contre le danger auquel l’expose la singularité qui le caractérise à l’intérieur du groupe social.
Comme on pouvait s’y attendre, ce principe d’autodétermination[Note 79] dans ses rapports avec autrui n’a pas manqué d’être rapproché de la liberté individuelle[Note 80] proclamée dans le préambule de la constitution de 1946. Certains auteurs sont d’ailleurs assez critiques à l’égard de cette vision moderne du droit au respect de la vie privée. Elle conduirait à une extension « à tout propos »[Note 81] . Il ne s’agit plus de « vie privée » mais d’une « conception de la vie ».
La vie privée devient alors, de plus en plus, un « principe d’autonomie de l’individu dans la société » [Note 82] , « un des moyens de protéger la liberté individuelle, laquelle n’est à son tour que le moyen d’assurer l’épanouissement personnel de chacun, franchissant ainsi d’un jet le chemin du droit d’être laissé seul au droit à l’autodétermination (droit-liberté), pour parvenir à l’épanouissement personnel, c’est-à-dire au bonheur (droit-créance) »[Note 83] .
Néanmoins cette critique est loin d’être fondée. En effet, pour trouver à s’exercer la liberté de la vie privée présuppose toujours au préalable l’exercice de la liberté individuelle [Note 84] . Ce n’est que dans la mesure où le sujet a joui de sa liberté individuelle que le droit au respect de la vie privée intervient pour garantir que ni l’Etat ni un tiers ne pourra exploiter la singularité alors acquise [Note 85] . La liberté individuelle apparaît donc comme le pouvoir d’agir, la liberté de la vie privée comme le pouvoir d’agir sans ce soucier du préjudice qui pourrait naître de la singularité nouvelle.
La liberté de la vie privée se présente alors comme une « liberté de fait », en ce sens qu’elle soustrait l’individu au pouvoir d’autrui, alors que la liberté individuelle reste une « liberté normative » et confère un pouvoir de faire. Certes, « liberté de fait » et « liberté normative » interagissent, dans la mesure où « il ne peut y avoir de liberté normative sans liberté de fait ». Mais cette dernière remarque confirme l’idée selon laquelle la liberté de la vie privée est bien nécessaire à l’exercice de toutes les autres libertés, ou plus généralement à l’exercice de la liberté individuelle[Note 87] .
La liberté individuelle se prolonge alors avec « la garantie d’une sphère privée où chacun est maître de lui-même »[Note 88] . Aussi, et même si cela nous amène à relativiser la distinction entre liberté individuelle, autonomie et liberté de la vie privée on ne doit pas confondre ces notions. Dès lors, le danger d’un « éclatement même de l’idée de vie privée au profit d’une vision abusivement individuelle et, en définitive anarchique de la liberté individuelle »[Note 89] nous semble devoir être écarté.
En considérant la protection de la vie privée comme le pouvoir de maîtriser ses rapports avec autrui, on voit se confirmer l’idée que la simple référence au secret n’est pas satisfaisante au plan théorique. Elle doit être étendue à la garantie d’une certaine sphère d’autonomie. La doctrine américaine distingue assez justement entre «the access-privacy » et « the informational privacy »[Note 90] . A coté des actes de divulgation il faut en effet également prendre en compte les actes d’intrusion dans la sphère privée [Note 91] .
La protection du domicile, le délit d’ouverture de la correspondance, la législation réprimant l’écoute, l’enregistrement ou la transmission ou fixation de l’image et du son [Note 92] font certainement parties des dispositions permettant de « prévenir ces investigations »[Note 93] . Mais on peut également penser, plus simplement, aux dispositions du code civil relatives au voisinage, réglementant les vues et jours sur la propriété d’autrui [Note 94] , les clôtures [Note 95] qui alors peuvent ne pas jouer pas un rôle vraiment différent.
Intrusion et divulgation sont donc deux aspects distincts du droit au respect de la vie privée. Ainsi, il pourra y avoir intrusion sans qu’il y ait eu divulgation d’une information intime. Cela renvoie par exemple à la sanction de l’ouverture d’une enveloppe vide. Il pourra y avoir à l’inverse divulgation sans intrusion illégale. Ainsi en irait-il d’un psychiatre qui divulguerait des informations sur un de ces patients alors que l’information a été obtenue légalement dans le cadre d’une séance de thérapie. A ce niveau il convient simplement de ne pas perdre de vue « qu'intrusion » et « divulgation » peuvent être liés. Une intrusion permettra souvent, en effet, l’accès à une information intime et aura donc été le moyen qui aura permis une divulgation.
[..]
Fin de l'extrait
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[Note 1] F. RIGAUX, La liberté de la vie privée , op. cit., p. 540. Les spécialistes de la matière reconnaissent volontiers que le droit au respect de la vie privée est un droit qui ne se laisse pas saisir facilement. Le problème avec ce droit ne serait-il pas comme nous le fait remarquer J. THOMSON, The right to privacy , in Philosophy and Public affairs, 1975, 4, p. 313, que chacune de ses violations peut être expliquée sans nécessairement avec besoin de le nommer ». [Note 2] B. BEIGNIER, L’honneur et le droit , LGDJ, 1995, p. 63. [Note 3] Loi du 17 juillet 1970. [Note 4] J.O. 19 fév. 1949 : « Nul ne fera l’objet d’immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. ». [Note 5] « Toute personne à le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » . Ratification par la France le 3 mai 1974, J.O. 4 mai 1974, décret n° 74-360. V. également le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 déc. 1966 (article 17) et la Convention de New-York relative aux droits de l’enfant (article 16). [Note 6] R. LINDON, La presse et la vie privée , JCP, 1968, 1887. [Note 7] F. RIGAUX, p. 639. [Note 9] En ce sens B. BEIGNIER, op. cit., p. 57 : « Il faut donc éliminer le critère a priori objectif, entre vie privée et vie publique en faisant de la première la vie à huis clos et de la seconde la vie sur la place publique » - V. M. ROSE, Authors and owners, the invention of copyright , Harvard University Press, 1994, p. 141 : « Private and public are radically unstable concepts, and yet we can do more without them than we can do without such dialectical concept as inside and outside or self and other ». [Note 10] L. TRIBE, American constitutional law , Foundation Press, N-Y, 2 Ed.1984, p. 1304. [Note 11] J. BAUDRILLARD, La sphère enchantée de l’intime , L’intime, Collection autrement, 1986, p.12. [Note 12] F. RIGAUX, La liberté de la vie privée ,op. cit., p. 549. [Note 13] F. RIGAUX, op. cit., n°17 , p. 716. - Comp. G. CORNU, Droit civil les personnes, les biens , Domat, Montchrestien, 2eme ed.1988, p. 184 : la vie privée est « une notion générique d’évocation irréductible à une définition précise » - J. RAVANAS, Jurisclasseur, Article 9, Fasc. 1O, n° 33 : « La détermination abstraite des éléments et des contours de la vie privée est impossible ». [Note 14] Comp. M.CONTAMINE-RAYNAUD, Le secret de la vie privée in L'information en droit privé, LGDJ, Paris, 1982, p. 403 : «Le secret de la vie privée est devenu l’enjeux de tous les combats et les délimitations qui peuvent lui être données sont étroitement conditionnées par les opinions politiques et idéologiques de ceux qui l’abordent. C’est pourquoi la notion même de vie privée ne saurait être délimitée a priori. Elle n’a jamais été définie que par opposition à des principes contraires ». - Comp. J. RAVANAS, La protection des personnes contre la réalisation et la publication de leur image , LGDJ, Paris, 1978, p.134 : «il est nécessaire d’envisager la notion de vie privée comme le résultat d’un conflit permanent entre l’intérêt privé et l’intérêt général» . [Note 15] J. ROUSSEAU- DUJARDIN, Une relation particulière, L’intime, Collection autrement, 1986, p. 68. [Note 16] V. par exemple Cass. Civ., 8 juill. 1981, JCP, 1982, 1830. [Note 17] J-P LANGLADE, note sous Cass. Civ., 8 juill. 1981, JCP, 1982, 1830. [Note 18] V. X. AGOSTINELLI, n°127. [Note 19] R. WACKS, Privacy and press freedom , Blackstone press LTD, 1995, p. 23 - En ce sens également A. WESTIN Privacy and freedom , N-Y, Atheneum Press, 1967, p. 7, qui définit le droit au respect de la vie privée comme le « droit pour un individu [..], de contrôler comment et quelles informations le concernant seront communiquées à autrui » . [Note 20] En ce sens M.CONTAMINE-RAYNAUD, op. cit., p. 406. Il existe cependant un débat sur le point de savoir si l’infraction de l’article 226-1 CP est une infraction formelle ou matérielle. Dans l’hypothèse où l’infraction est formelle l’acte d’espionnage suffit à lui seul à constituer l’infraction. Dans l’hypothèse ou l’infraction est considérée comme matérielle il faut constater en plus de l’acte matériel d’espionnage un résultat à savoir une atteinte à la vie privée. Sur ce débat J-C SAINT-PAU, L’anonymat et le droit , Thèse, Bordeaux IV, 1998, n°785 et s. - Comp. Cass. crim. 20 oct. 1998, DP, 1999, p. 9, note de J-C SAINT-PAU. [Note 21] V. P.KAYSER, n°19 et s. - Comp. Extension à la tranquillité de la vie privée ( Bruit et pollution) V. CEDH, 21 févr. 1990 Powell et Rayners, série A, n°172 § 40 - CEDH 8 juill. 1992, req. n°16798/90. - V. R. GOY, Le bruit des aéronefs devant la commission et la Cour européenne des droits de l’homme , Rev. Eur. Env., 1987, p. 475. [Note 22] Sur la critique de la qualification de droit subjectif de la vie privée V. X. AGOSTINELLI, n°198 et s.. [Note 23] J. DABIN, Le droit subjectif , Dalloz, Paris, 1952, p. 55-105. [Note 24] P. KAYSER, Les droits de la personnalité - Aspects théorique et pratiques , op. cit., p. 445. [Note 25] L. MARTIN, Le secret de la vie privée , RTD. civ, 1959, p. 227. [Note 26] P. KAYSER, Les droits de la personnalité : Aspects théoriques et pratiques , op. cit. , n°21. [Note 27] Avant lui Comp. L. MARTIN, Le secret de la vie privée , op. cit. , p. 237 et s.. [Note 28] F. RIGAUX, La liberté de la vie privée , op. cit., p. 561. [Note 29] F. RIGAUX, ibid. [Note 30] En ce sens, X. AGOSTINELLI, n°268 - J. RUBELLIN-DEVICCHI, RTD civ, 1988, p. 80 - Sur la distinction entre secret de la vie privée et liberté de la vie privée V. P. KAYSER, n°1 et s. - Comp. déjà C. FERRIER, Le secret de la vie privée , Thèse Toulouse, 1973, qui distingue la liberté de la vie privée et le droit au respect de la vie privée. [Note 31] Notons que dans une optique de droit comparé on s’aperçoit qu’aux Etats-Unis comme en Allemagne par exemple la protection de la vie privée à une forte connotation publiciste. [Note 32] L. FAVOREAU, Le Conseil constitutionnel et la protection de la liberté individuelle et de la vie privée , Mélanges P. KAYSER, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 1979, II, p. 411. [Note 33] X AGOSTINELLI, n°40. - En ce sens également E. PICARD, The right to privacy in French lawin Protecting privacy , The Clifford Chance Lectures, vol. IV, Clarendon Press Oxford, 1999, p. 51. [Note 34] En ce sens L. FAVOREAU, op. cit., p. 411. [Note 35] En ce sens B. BEIGNIER, op. cit. , p. 60. [Note 36] X. AGOSTINELLI, n° 265. [Note 37] Déc. 76-75 DC., 12 janv. 1977, GDCC, 1997 n°24, p. 353. [Note 38] Comp. F-X TESTU, La distinction du droit public et du droit privé est-elle idéologique ? , D.1998, Chr., p. 345. [Note 39] V. R. CHARVIN & J-J SUEUR, Droits de l’homme et libertés de la personne , Litec, 1994, p. 29. [Note 40] En ce sens, G. MARTY, La protection de l’intimité de la vie privée par le droit pénal et le droit privé, droit français , Faculté internationale pour l’enseignement du droit comparé, session d’été 1969, Amsterdam, p. X, parlant de « faisceau de droits ou de règles » - V. encore J. WAGNER-DeCEW, » In pursuit of privacy, Law, Ethics and rise of Technology , Cornell University Press, 1997, p. 73 : « I argue that privacy is best understood as a cluster concept covering multiple privacy interest » - V. enfin P. KAYSER, n°65. et G. CORNU, Droit civil - Introduction - Les personnes - Les biens , Montchrestien, Domat Droit privé, 8eme ed. 1997, p. 189. [Note 41] Loi 78-17 du 6 janvier 1978. [Note 42] Article 226-4 CP. Sur la dimension pénale de la vie privée V. G. LEVASSEUR, La protection pénale de la vie privée , op. cit., p. 107. [Note 43] Article 226-15 CP. La lettre confidentielle est la lettre qui concerne la vie privée de son auteur, de son destinataire ou d’un tiers. . V. Cass. Civ., 28 mai 1900, D.1901,1,p. 263. - Req. 20 oct. 1908, D.1909, 1, p.46. - Cass. Civ.,26 oct. 1965, Gaz. Pal., 1966, 1, p. 43., D.1966, p.35. [Note 44] La répression du délit de révélation d’un secret dont on est dépositaire soit par état soit par profession ou à l’occasion d’une fonction ou mission temporaire est prévue à l’article 226-13 CP. [Note 45] Loi du 24 janvier 1984, article 57. [Note 46] Loi n° 91-646 du 10 juillet 1991. [Note 47] Loi du 29 juillet 1881, article 35. [Note 48] Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée par la loi 79-587 du 11 juillet 1979. [Note 49] Loi n° 79-18 du 3 janvier 1979, article 6. [Note 50] Selon l’article 8 al. 1 du décret n°62-921, du 3 août 1962 la consultation directe des registres de l’état civil de moins de 100 ans de date est interdite sauf cas particuliers. Les copies ne peuvent être délivrées qu’à des proches de la famille, à l’intéressé à son conjoint et au Procureur de la république. [Note 51] L’article 435 CPC énonce « le juge peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil, s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée [..] ». - V. également Loi 72-626 du 5 juillet 1972 sur l’atteinte susceptible d’être portée à la vie privée par la publicité des débats et jugements. - V. F. BOULAN, Le secret de l’enquête et de l’instruction , Etudes offertes à P. KAYSER, PU d’Aix Marseille, 1979, T1, p.12. [Note 52] Article 27 de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993. - V. également les articles 47, 61 , 62 et 81 du code la famille et de l’aide sociale. - Comp. le secret professionnel des personnels de la santé et l’obligation des établissements de santé publique ou privée d’assurer la confidentialité sur l’état de santé de leurs patients (article 710-2 du code la santé publique). - Comp également article 44 al. 1 du décret n° 74-27 du 14 janv. 1974, autorisant les hospitalisés à demander à ce qu’aucune information personnelle « ne soit donnée, par téléphone ou d’une autre manière sur leur présence dans l’établissement et leur état de santé ». - Comp. enfin le droit à l’anonymat des toxicomanes L 355-21 du code de la santé publique. - Comp les conventions de prête-nom en droit civil, qui sont des mandats dont l’anonymat est une des composantes. - Voir également la notion de similulation (article 1321 C.civ). [Note 53] Voir proposition de Directive sur un cadre commun pour les signatures électroniques , Bruxelles, 13 mai 1998, COM(1998) 297 final, 98/0191 (COD). [Note 54] X. AGOSTINELLI, n° 238. [Note 55] X. AGOSTINELLI, n° 235. [Note 56] H. MOTULSKY, Le droit subjectif et l’action en justice , in Ecrits , Dalloz, 1973, vol. 1, p. 85 et s. On parlera aussi d’un « droit subjectif judiciaire », c’est-à-dire de la possibilité de faire valoir une prétention fondée sur un droit subjectif substantiel. Sur ces deux notions V. G. WIEDERKEHR, La notion d’action en justice selon l’article 30 du NCPC , in Mélanges Hebraud, Paris 1981, p. 949 et s. . [Note 57] B. BEIGNER, op. cit., p. 143. [Note 58] Rapport de la Cour de Cassation 1968-1969 , JCP, 1970, 2321. [Note 59] P. ROUBIER, Droits subjectifs et situations juridiques , op. cit. , p. 364. [Note 60] R. NERSON, op. cit., p. 320 et s. [Note 61] R. NERSON, op. cit., p. 336 explique qu’il serait plus juste de parler d’actions extrapatrimoniales que de droits extra-patrimoniaux. Selon cet auteur en effet dans la majorité des hypothèses où on a cru reconnaître des droits extra-patrimoniaux se sont simplement des cas où on accorde une action en responsabilité parce que le responsable a violé un devoir moral qui lui incombait de ne pas agir de cette manière à l’encontre d’autrui. [Note 62] P. HEBRAUD, Observation sur l’évolution des rapports entre le droit et l’action dans le développement juridique , Mélanges Raynaud, 1985, p. 237 et s.. [Note 63] P. KAYSER, n°182. - Comp. J. RAVANAS, Jurisclasseur, article 9, Fasc. 10, n°9, qui rappelle que le droit au respect de la vie privée est nourri à la sève des droits de l’homme, affermi par les décisions des organes de la Convention européenne de 1950 et reconnu par la Cour de justice des communautés européennes comme un droit fondamental. Pour cette raison le droit au respect de la vie privée serait donc naturellement une liberté publique. [Note 64] Comp. P. KAYSER, n°6. [Note 65] F. GENY, Des droits sur les lettres missives , Librairie de la société du recueil Sirey, Paris, 1909, n°75, avait-il deviner cette évolution lorsqu’il écrit : « Sans doute le besoin d’intimité s’étend au-delà du champ de la correspondance. Mais, tandis que, dans sa portée la plus générale il reste trop diffus ou trop vague pour mériter une protection spécifique ». [Note 66] Peut-être même serait-il temps de penser à effectuer une codification de cet ensemble mal connu et donc sous-exploité. [Note 67] Ainsi comme le dit B. NEILL, Privacy a challenge for the next century in Protecting privacy , op. cit., p. 1 et s. : « It is a mistake to consider privacy simply in the context of relation between individuals and the media. », Selon cet auteur le risque est en effet que toute l’analyse tourne autours du débats sur la censure et la liberté d’expression. Or le droit au respect de la vie privée est un concept beaucoup plus large qui touche à la liberté individuelle à la dignité humaine et aux rapports que les citoyens entretiennent entre eux. [Note 68] J. WAGNER-DeCEW, In pursuit of privacy - Law, Ethics and rise of Technologie , Cornells University press, 1997, p. 63. [Note 69] V. F. SCHOEMAN, Privacy : philosophical dimensions of the literature », in « Philosophical Dimensions of privacy , Edited by F. Schoeman, Cambridge University Press, 1984, p. 5. - Selon les philosophes, le droit au respect de la vie privée finirait en effet toujours par ce réduire à un autre concept : liberté, propriété, diffamation, honneur etc. . [Note 70] V. J. RAVANAS, Jurisclasseur, op. cit., n°12. [Note 71] J. RAVANAS, ibid. [Note 72] V. F. SCHOEMAN, Privacy and social freedom , Cambridge University Press, 1992, p. 2 et s. - D. FELDMAN, Privacy-related Rights and their social value in « Privacy and loyalty », Clarendon Press, 1997, p. 15. [Note 73] WARREN & BRANDEIS, op. cit. , p. 1. [Note 74] Selon J. CARBONIER c’est « la valeur psychologique » protégeant la tranquillité que vise le droit au respect de la vie privée, in Droit civil, les personnes , PUF, 1990, 17eme ed.p. 124. [Note 75] J. PRADEL, « Les dispositions de la loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 sur la protection de la vie privée », D. 1971, chr, 111, n°7. [Note 76] CA Toulouse, 15 janv. 1991, D. 1991, p. 600, note J. RAVANAS. [Note 77] F. RIGAUX, La vie privée une liberté comme les autres , op. cit. , p.17. [Note 78] Comp. J. RACHEL, Why privacy is important in Philosophical Dimensions of privacy - Edited by F. Schoeman, Cambridge University Press, 1984., p. 294 : « [..] our ability to control who has access to us, and who knows what about us, allows us to maintain the variety of relationships with other people that we want to have [..]». [Note 79] Concept découvert par la doctrine Allemande sous le terme de Selbstbestimmungsrecht. [Note 80] Sur la tendance du conseil constitutionnel à inclure le secret de la vie privée dans la protection de la liberté individuelle V. P. KAYSER, op. cit. , n° 71. [Note 81] R. NERSON,& J. RUBELLIN-DEVICHI, Les limites à l'extension indéfinie de la notion de droits de la personnalité , RTD. civ., 1983, p 108. Comp. S. G. DAVIES, Re-Engineering the right to privacy : How privacy has been transformed from a right to a commodity in Technology and privacy : the new landscape , MIT Press, 1997, p. 143. [Note 82] B. BEIGNIER, op. cit. , p. 62. [Note 83] M-C MEULDERS-KLEIN, Vie privée, vie familiale et droit de l’homme , RIDC, 1992, p. 767. - Comp. J. LACROIX, Le public et le privé , 47eme semaine sociale de France, Grenoble, Chr. Sociale de France, 1960, p. 241 :« On est libre dans un monde où l’on a la possibilité de rentrer en soi même et de défendre ce sanctuaire de l’âme contre les regards indiscrets » . [Note 84] Comp. J. WAGNER-DeCEW, In pursuit of privacy - Law, Ethics and rise of Technology , Cornell University press, 1997, p. 44 : « Liberty, privacy, and autonomy are distinct concepts that overlaps in their extensions » . [Note 85] F. RIGAUX, Le droit au respect de la vie privée, une liberté comme les autres , op. cit. , p. 9. [Note 86] J. ROBERT, Droits de l'homme et libertés fondamentales , Montchrestien, 1993, p. 14. [Note 87] Comp. P. KAYSER, n°182 : « La liberté de la vie privée est une liberté générale qui englobe plusieurs libertés particulières, des libertés qui peuvent être qualifiées de physiques, la liberté corporelle, la liberté de déplacement, d’autres de morales, la liberté de croyance » - V. J. RIVERO, Les libertés publiques , Thémis, PUF, 1983, t.2, p.19 :« la liberté de la vie privée au même titre que la sûreté, ne se situe pas sur le même plan que les autres libertés [..] sûreté et protection de la vie privée débordent les classifications traditionnelles en ce sens que les protections qu’elles instaurent ne tendent pas à garantir l’exercice d’une liberté particulière mais servent indifféremment toutes les autres libertés [..] ». [Note 88] J. ROBERT, op. cit., p. 13. [Note 89] B. BEIGNIER, op. cit., p. 63. [Note 90] Selon Mme R. GAVISON, op. cit. , p. 350-351, privacy « is related to our concern over our accessibility to others : the extent to witch we are know to others, the extent to witch others have physical access to us, and the extent to witch we are the subject of others’ attention ». [Note 91] On retrouve chez M. CONTAMINE-RAYNAUD, op. cit., p. 414, cette distinction entre intrusion et divulgation. Pour cet auteur les règles protégeant la vie privée s’orientent autour de deux préoccupations essentielles à savoir préserver le secret et interdire aux tiers qui licitement ou illicitement en aurait connaissance de le divulguer. Ces deux types de règles répondraient alors à des buts différents. [Note 92] V. les articles 226-1 et 226-2 du NCP. [Note 93] V. P. KAYSER, n°167. [Note 94] Articles 675 à 680 C.Civ. [Note 95] Par exemple l’article 647 C.Civ. énonce que « tout propriétaire peut clore son héritage [..] ». V. encore l’article 663 C.Civ. : « Chacun peut contraindre son voisin [..], à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisait séparation de leurs maisons, cours et jardin ».
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