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Caricatures, blasphème et défi PDF Imprimer Envoyer
     

Par Henri LECLERC
Avocat 
Article publié dans LEGIPRESSE

 

Le procès a été un évènement. La 17° chambre du Tribunal a connu pendant deux jours une de ces grandes cérémonies, qui périodiquement enfièvrent sa pénombre tranquille. Le tout Paris politique, artistique, médiatique  et intellectuel se pressait sur ses bancs durs pour proclamer son attachement à  la liberté d'expression. Le jugement issu  de ce tumulte est classique, clair et, même si le résultat ne faisait guère de doute, finement motivé.

1. Les faits :

Est-il besoin de les rappeler ? Un auteur danois de  livres pour enfants ne trouve  aucun dessinateur pour illustrer une vie de Mahomet  et s'indigne d'une  pusillanimité et d'une autocensure due selon lui à  la crainte inspirée par  l'assassinat  du réalisateur néerlandais Theo Van Gogh par un fanatique islamiste.

 Un des plus grands journaux danois, le Jyllands-Posten, en réponse et témoignage, publie douze caricatures de Mahomet qui vont enflammer  le monde musulman : manifestations immenses,  diffusion de fausse caricatures grossières, cris de haine et de vengeance, drapeaux brûlés, violences et morts, pressions diplomatiques, menaces de boycott économique, rodomontade antisémite iranienne du concours de caricatures sur la shoah. Les gouvernements occidentaux multiplient les déclarations plus ou moins alambiquées, mêlant regrets de la publication provocatrice et proclamations exaltant  la liberté de la presse.  En France, divers journaux publient certaines de ces caricatures pour affirmer leur solidarité mais  le rédacteur en chef de France Soir est, pour cela, licencié. L'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo, bien dans sa manière,  résiste et provoque   en publiant dans un numéro spécial les douze dessins en page 2 et 3 dans un format restreint, entourés de commentaires, de manifestes qui proclament la nécessaire défense de la liberté d'expression avec  de nombreuses autres caricatures dont, en   page de couverture, sous le titre  " Mahomet débordé par les intégristes", celle du dessinateur maison Cabu qui représente  le prophète se prenant la tête, et disant " C'est dur d'être aimé par des cons"

 

2. Procès :

 

 Le Président de la République intervient pour déplorer  des "provocations manifestes susceptibles d’attiser dangereusement les passions" tout en  rappelant que « le principe de la liberté d‘expression constitue un des fondements de la République » et repose sur « la tolérance » et « le respect de toutes les croyances ». Quant aux  musulmans de France, ils utilisent les voies  de droit, pour faire un  procès qualifié souvent de "moyenâgeux", mais qui est,  il faut tout de même le constater,  d'une toute autre nature  que les menaces, et les  violences, et reste dans une société démocratique la seule façon tolérable  de répondre aux blessures ressenties comme injustement provoquées.  Chacun sait que ce procès a une valeur surtout symbolique et ne met  en cause ni la vie ni la liberté des journalistes, ni même  la survie du journal  comme cela peut se voir, hélas,  en bien des lieux  de la planète. Mais le symbole est fort. D'autant que ce ne sont pas les  plus extrémistes  des musulmans qui ont pris cette initiative  mais  la Mosquée de Paris sous le couvert de la Société des Habous et des Lieux Saints de l'Islam. On pense  de ce fait à la récente affaire de l'affiche commerciale parodiant La Cène de Léonard de Vinci, où l'Eglise,  agissant par le truchement de l'association Croyances et libertés, s'était substituée aux habituels agitateurs  catholiques intégristes pour se plaindre   de cette publicité géante qu'elle  considérait comme injurieuse  pour ses fidèles. L'Eglise avait choisi la voie civile, la Mosquée, la voie pénale mais le fondement des deux actions était identique : l'injure envers un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une religion déterminée prévue par l'article 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881. Les décisions de première instance et d'appel sévères pour  l'affiche publicitaire pouvaient encourager les demandeurs dans  l'action qu'ils entamaient contre Charlie Hebdo lorsqu'ils délivrèrent leur citation le 18 juillet 2006[1], mais le sec arrêt de cassation sans renvoi de la Première chambre civile du  14 novembre 2006 allait ruiner  en grande partie ces espoirs juridiques[2].

La Société des Habous et des Lieux Saints de l'Islam auxquels se joignirent d'autres associations musulmanes dont l'Union des organisations islamiques de France (UOIF) avaient d'abord tenté de  faire interdire la mise en vente de l'hebdomadaire  mais, ayant omis de respecter dans leur assignation en référé les formalités de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et en vertu d'une jurisprudence aujourd'hui bien établie, celle-ci avait été déclarée nulles le 7 février 2006[3].

La citation devant le Tribunal correctionnel ne retenait que trois caricatures : celle de Cabu en première page qui aurait fait apparaître la communauté des croyants de l'islam comme une communauté de "cons" et  deux seulement des dessins de Jyllands-Posten, celui qui représente le prophète Mahomet accueillant sur son nuage des terroristes et leur disant  "stop stop we ran out of virgin"[4] qui aurait laissé entendre, selon les demandeurs,  que  le terrorisme,  dont  ils réprouvaient   avec force les actes criminels, avait sa source dans leur livre saint, le Coran lui-même. Enfin ils incriminaient la caricature de Mahomet coiffé d'un turban sur lequel est inscrit en arabe la profession de foi de l'islam " Allah est grand et Mahomet est son prophète" qui dissimule une bombe prête à exploser  ce qui aurait laissé supposer que tout musulman est un terroriste en puissance. Ils considéraient   que cette publication s'inscrivait " dans un plan mûrement réfléchi  de provocation visant  à heurter la communauté musulmane dans sa foi la plus intime, pour des raisons qui tiennent à la fois à une islamophobie caractérisée et à des raisons purement commercial", faisant par là allusion à l'exceptionnel tirage de ce  numéro de l'hebdomadaire.

La défense de Charlie Hebdo faisait valoir quant à elle que les caricatures visaient les intégristes musulmans et non les musulmans, que celles du Jyllans-Posten ayant  été au centre de l'actualité mondiale, leur publication relevait du simple droit à l'information et avait été faite par de nombreux autres journaux français non poursuivis. Elle rappelait que la libre communication des idées vaut aussi pour celles qui peuvent choquer, qu'aux termes du premier article de la Constitution la France est une République laïque,  qu'aucune protection particulière n'y est donc accordée à une religion et enfin que d'innombrables musulmans, réduits au silence alors qu'ils étaient attachés à la laïcité   avaient  soutenu cette publication .

 
3. Le jugement :

 Le jugement qui relaxe le directeur du journal et déboute les demandeurs  va vite  à l'essentiel. Après avoir rappelé les textes qui fondent la poursuite, il résume   en deux paragraphes les principes posés par la Cour européenne des droits de l'homme en matière de liberté d'expression, sans même en préciser l'origine[5].  On voit là à quel point  ces principes  dominent désormais totalement la matière Selon le Tribunal, ils sont d'autant plus indispensables à une époque " caractérisée par la coexistence de nombreuses croyances et confessions au sein de la nation", les seules restrictions possibles devant être prévues par la loi, nécessaires dans une société démocratique  et proportionnées aux buts légitimes poursuivis parmi lesquels figure " le droit à une jouissance paisible de la liberté de religion" ,

Puis le Tribunal, avant d'examiner chacune des caricatures poursuivies, résume en une formule remarquable de densité, tout à la fois les contours   du  principe constitutionnel de respect des croyances et les éléments constitutifs nécessaires de délit de l'injure spéciale prévu au 3° alinéa de l'article 33, 

" attendu  qu'en France , société laïque et pluraliste, le respect de toutes les croyances va de pair avec la liberté de critiquer les religions quelles qu'elles soient et avec celle de représenter des sujets ou objets de vénération religieuse ; que le blasphème , qui outrage la divinité ou la religion , n'y est pas réprimé, à la différence de l 'injure dès lors qu'elle constitue une attaque  personnelle et directe dirigée contre une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance religieuse"

 

4. Respect des croyances et   liberté de critique

 

C'est l'article 1er de la Constitution qui inspire la motivation du Tribunal ; "La France est une République indivisible, laïque démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances". L'erreur que commettent ceux qui au nom de leur foi sont choqués par  le sacrilège et le blasphème est de confondre les deux sens du verbe respecter. La République n'a pas à s'incliner  respectueusement devant les croyances,  en revanche elle ne doit pas  leur porter atteinte. Quant à la laïcité c'est à l'évidence un des "principes fondamentaux reconnus par les lois de la République " qui trouve son fondement non seulement dans le texte de la Constitution mais au delà, aussi  bien dans l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme[6] que dans la loi de séparation des Eglises et de l'Etat du 9 décembre  1905[7]

La Cour européenne des droits de l'homme a manifesté depuis des années une attitude subtile, voire ambiguë,   lorsque se confrontent devant elle  la liberté d'expression et la liberté de conscience[8]. Si elle affirme avec force que les croyants "doivent tolérer et accepter le rejet par autrui de leurs croyances religieuse et même la propagation par autrui de doctrines hostiles à leur foi", elle dit aussi qu'il est possible de sanctionner et même de " prévenir des attaques injurieuses contre des objets de vénération religieuse » à la condition que ces mesures soit "proportionnées au but légitime poursuivi", et que   seul " un haut degré de profanation " peut constituer "une protection contre l'arbitraire" Elle va jusqu'à admettre   que les Etats recourent  à la notion de blasphème, et encore dans un arrêt de I.A C/ Turquie du  13 septembre 2005, elle accepte  la condamnation de l'auteur d'un roman qui contient selon elle "une attaque injurieuse pour le Prophète de l'Islam"(§28). Toutefois, cette décision comporte une opinion dissidente commune des trois opposants (sur sept juges), dont le Président Costa qui critique non seulement cet arrêt mais la jurisprudence antérieure " qui nous semble faire la part trop belle au conformisme ou à la pensée unique, et traduire une conception frileuse et timorée de la liberté de la presse". Si dans l'arrêt Giniewsky C/ France du 11 janvier 2006[9] la Cour ne rompt pas ouvertement avec cette jurisprudence comme le souhaitaient les juges dissidents, elle juge que la France a violé l'article 10 en condamnant pour diffamation raciale  un texte qui prenait vigoureusement à parti le pape. Le 6 mai 2006 dans une affaire Aydin Tatlav C/ Turquie elle observe que ce livre  "n'insulte pas la personne des croyants" ni ne comporte " une attaque injurieuse pour des symboles sacrés" et là aussi désapprouve la condamnation d'un auteur à une peine de prison, d'ailleurs convertie en amende minime.

 

En fait la Cour européenne laisse en ce domaine un large pouvoir d'appréciation aux Etats. Et il est donc tout à fait bienvenu que le jugement ait exposé les principes qui gouvernent  la matière " en France". D'ailleurs la Cour de cassation vient à trois reprises, face à des croyants qui se plaignaient d'outrages à leur religion, de privilégier la liberté d'expression.  La Chambre criminelle, dans l'affaire dite de la Sainte Capote décide  que ce n'est pas parce que cette expression associée à l'image d'un préservatif crée un amalgame provocateur de mauvais goût qui a pu être ressenti comme offensant par certains catholiques, que son contenu dépasse les limites admissibles de la liberté d'expression[10]. Dans l'affaire de La Cène, la 1ère chambre civile  casse l'arrêt de la Cour d'appel de Paris qui avait interdit l'affiche en raison de l'outrage aux convictions religieuses qu'elle constituait[11]. Nous y reviendrons. Et le 3 mai 2007,  la Chambre criminelle rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris qui avait estimé qu'une caricature représentant un Christ en gloire nu portant un préservatif, sur le sexe ne dépassait  pas les limites admissibles de la liberté d'expression.

S'agissant des limites de la liberté, le Tribunal précise que seule les franchit l'expression "gratuitement offensante pour autrui sans contribuer à une quelconque forme  de débat public capable de favoriser  le progrès dans les affaires du genre humain" et va donc constater que les caricatures qui lui sont  soumises, même si elles sont offensantes ne le sont  pas gratuitement et contribuent à ce débat.

5.  caricatures : outrages ou débat ?

Le jugement analyse clairement la fonction de la caricature, dont on sait qu'elle fut de 1835 jusqu'en  1881 soumise à une censure spécifique, tant les pouvoirs autoritaires en craignaient les effets ravageurs[12] puis précise, conformément à la jurisprudence,  la nature, les raisons et les limites de ce qu'il appelle "un genre littéraire" dont l'exagération provocante et volontairement irrévérencieuse doit être prise en compte pour "analyser le sens et la portée  des dessins litigieux"[13].

S'agissant de la caricature de  Cabu  les juges  estiment que l'épithète "cons", évidemment injurieuse, qualifie non les musulmans en général mais ceux qui sont expressément désignés par le titre,, dont ils disent plus loin qu'il  "éditorialise" le contenu du journal :"Mahomet débordé par les intégristes".  Dans ces conditions, le dessin ne peut "être considéré comme répréhensible au regard de la prévention". Il est vrai que la citation directe devant le Tribunal correctionnel avait précisée que l'injure reprochée  visait "la religion musulmane" dont le tribunal constate qu'elle n'est pas mise en cause par la critique des intégristes., c'est-à-dire, selon la définition retenue,  "les plus fondamentalistes d'entre eux ".Cela permet d'éviter une question que l'on pourrait se poser : serait-il permis  d'injurier les  intégristes, incontestables croyants, en considérant comme un fait justificatif, comme une sorte de provocation,  leur  intolérance ou la commission par eux d'actes terroristes qui sont expressément visés par la première des caricatures provenant du  Jyllands-Posten, - écartée pour les mêmes raisons -  et qui évoquait  la pénurie de vierges au paradis pour les auteurs d'attentat-suicides par référence à un verset du Coran ? .Il  faut, sans doute   rapprocher  cette solution de  l'arrêt de la Chambre criminelle dans l'affaire de la Sainte capote[14]  retenant que le dessin  provocateur n'avait pu heurter que la sensibilité de "certains catholiques" : les croyants minoritaires, intolérants  ou sectaires n'auraient-ils donc   pas droit à une protections spécifique contre les injures en raison de leur conception déviante de la croyance  ou de leurs actes  répréhensibles ? 

 

Le Tribunal ne va pas en rester là et va trancher sur la question même de l'injure, en analysant la nature et les implications juridiques de la troisième caricature, la plus problématique, celle du Mahomet à la bombe, puisqu'il la considère " en soi et prise isolément" comme " de nature à outrager l'ensemble " des musulmans et qu'elle  constitue donc selon la formule de la 1àre chambre civile dans l'affaire de La Cène[15] reprise dans le jugement ,  "une attaque personnelle et directe dirigée contre un groupe de personnes en raison de leur appartenance religieuse". Toutefois il exige  aussi, comme la Cour de cassation, une  intention coupable spécifique, un dolus specialis, presque un mobile : une volonté d'outrager. La 1ère Chambre civile avait dit que l'affiche publicitaire " n'avait pas pour objectif d'outrager les fidèles de la religion catholique"; Le Tribunal juge  qu'ici les circonstances de la publication "apparaissent exclusifs de toute volonté délibérée d'offenser directement et gratuitement l'ensemble des musulmans".  Remarquons que  dans le premier cas la finalité réelle était commerciale et publicitaire alors qu'ici il s'agit,  comme le revendique le journal, " d'un acte de résistance à l'intimidation et de solidarité envers les journalistes sanctionnés". De ce fait la publication du dessin,  injurieux en soi, dans un organe de presse ne peut être regardée" que comme participant à la réflexion dans le cadre d'un débat d'idées sur les dérives de certains tenants d'un islam intégriste ayant donné lieu à des débordements violents". En un mot, blasphème sans doute,  au sens où l'entendent les croyants   heurtés ou choqués, mais cette qualification est totalement étrangère à l'essence même de notre République laïque et ne saurait  justifier une condamnation[15], d'autant plus qu'elles s'inscrivent  dans le cadre d'un "débat nécessaire au progrès humains"

 

En un temps où l'intolérance, les crispations identitaires, menacent  parfois l'équilibre de nos sociétés,  fallait-il prendre le risque   de blesser des personnes " dans le tréfonds intime des croyances" pour manifester une volonté de résistance aux atteintes graves à la liberté d'expression, commises par certains croyants ? Etait-il indispensable  de  traîner en justice ceux qui  avaient lancé ce défi ? En tout cas, quoi qu'on en pense, cela aura permis au  Tribunal  de dire le droit : nulle sanction, nulle restriction n'était susceptible en la circonstance de constituer  une mesure nécessaire dans une société démocratique pour protéger la liberté de conscience et de religion.  Il est enfin satisfaisant  que ce jugement qui concerne les outrages   dont se plaignaient les adeptes de la religion musulmane s'inscrive dans la continuité de décisions  déboutant des adeptes de la religion catholique, majoritaire en France. Nul ne pourra prétendre  que notre jurisprudence, soucieuse de protéger la liberté d'expression qui, comme le dit la Cour de Strasbourg "constitue l’un des fondements essentiels" d’une société  démocratique, "l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun "  est discriminatoire.

 Notes :


[1]  TGI Paris. Ordonnance référé. . 10 mars 2005-.CA. Paris  8 avril 2005 : JCP 2005. 10109 note Ph. Malaurie. D.2005 p.1326 note Rolland. G.P. 21 avril p.9 obs. Madame l'avocat général Gizardin. GP 10 nov. 2005 note Henry Vray.Légipresse 2005 III p.143 note H. Leclerc
[2] Cass.1°civ.14 nov. 2006 : Bull.civ. I  n°487 p.117.Gaz. Pal. 17 nov.2006 conclusions avocat général J-D Sarcelet.;  JCP 2007 II 10042 note Ph. Malaurie ;Légipresse 2007 III 41, note B. de Lamy.; Dalloz 2006 IR p.2948
[3]Cass.civ II 5 fev. 1992 .Bull.civ.II n°44.JCP 1992.IV p.107 ;Gaz.PAL 1992.17 note Dubois de Frisque.D. 1992 p.442 noote Burgelin ;
[4]"Arrête,  Arrêtez, nous n'avons plus de vierges",
[5]  « La liberté d’expression … vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec ferveur ou considérées comme inoffensives, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’État ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance ou l’esprit d’ouverture, sans lesquels il n’y a pas de société démocratique » CEDH Handyside C/R.U. du  7 dec. 1976  et multiples autres.
[6]  "Nul ne peut être inquiété  pour ses opinions même religieuses,  pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi
[7]"La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes"  Elle "ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte".
[8]  Otto Preminger Institut C/Autriche du 20 septembre 1994 -  Wingrove C/ Royaume Uni du 25 novembre 1996
[9]Legipresse 2006 III 43 ; RTDH 2006 p.839 note Pierre-François Docquir
[10]Cass.crim. 14 fev. 2006 Bull.crim. n°42 ;  Légipresse 2006 III p.116 note A. Tricoire ;Rev.sc.crim.  2006 p.626 obs. J.Francillon; Dr.pen. 2006 note M.Véron.
[11]  Cf . Notes 2 et 3 ci-dessus
[12] Voir Légipresse 2006 I 37 la tribune de Nathalie Mallet –Poujol  
[13] On se reportera à ce sujet à l'étude d'Agathe Lepage sur le présent jugement très fouillée sur la question des caricatures dans Dr. Pen. 2007 n°5 p.25
[14]Cf. ci-dessus note n° 11
[15]Cf. ci-dessus notes 2 et 3