| Le sort des stocks options dans un régime de communauté |
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Les textes, la doctrine et la jurisprudence sont aujourd'hui d'accord pour considérer que les stocks options doivent être considérés comme des acquêts par nature et non comme des biens propres de l'époux qui en est le bénéficiaire. En effet, les stocks options ne sont finalement rien d'autre qu'un supplément de rémunération dénué de tout caractère personnel, s'agissant de la contrepartie d'un travail, trouvant leur source dans le contrat de travail. Leur particularité vient simplement du fait qu'il s'agit d'acquêts sous condition et que bien souvent au moment de la dissolution de la communauté, le plan de souscription n'est pas encore parvenu à son terme. On ignore donc si les stocks options seront souscrits et, s'ils sont finalement souscrits, nul ne sait quelle sera leur valeur au jour où cette souscription sera réalisée. De même à la condition de la décision de souscription doit également s'ajouter celle de la nécessité pour le salarié d'être toujours dans l'entreprise au jour où la souscription doit se faire. Ainsi s'il s'agit donc d'un droit conditionnel, pour autant le droit existe bien et les titres souscrits seront réputés dépendre de la communauté dès lors que le plan de souscription des stocks options a été signé par le conjoint salarié pendant la communauté. Peu importe à cet égard que leur valeur soit fixée à une date postérieure à la dissolution de la masse commune.
- soit on les mentionne dans l'acte de liquidation "pour mémoire" en précisant que le droit de souscription donnera lieu le cas échéant à un partage complémentaire ultérieurement une fois les titres souscrits. - soit, comme l'a fait la Cour d'appel de Paris, le 7 mai 2004, on recoure à un différentiel entre le prix d'exercice de l'option et la valeur du titre au jour de son acquisition. Cette solution consacre nécessairement une sorte d'injustice puisque la valeur moyenne issue du différentiel proposé va forcément léser les intérêts de l'un ou l'autre des époux, soit que la valeur soit trop haute, ce qui est donc une injustice pour le conjoint salarié, soit trop basse et c'est alors une injustice pour le conjoint du salarié. En tout état de cause, il convient de régler ce problème au moment du divorce. Dans le cas contraire, passer leur existence sous silence, on crée une très sérieuse difficulté pour l'avenir sans compter l'accusation de recel de partie de la communauté qui pourra être portée contre celui qui est titulaire des stocks options. |
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1- ) Bien propre ou bien commun ?